L’économie collaborative, dans la tourmente de la Justice européenne

L’économie collaborative, dans la tourmente de la Justice européenne

17 July 2017

Drapeaux européens

Deux décisions très attendues de la Cour de Justice européenne (CJUE) vont probablement bouleverser une grande partie de l’économie collaborative en Europe.

L’Avocat Général de la CJUE argue qu’Uber relève du domaine des transports et non des services de la société de l’information.

Quelles conclusions en tirer pour la plateforme et plus généralement pour l’économie collaborative dans son ensemble ?

Alors que certains annonçaient déjà la fin du salariat et que l’économie collaborative était perçue comme une solution aux problématiques soulevées par le droit du travail, les conclusions de l’Avocat Général de la CJUE tombent comme un couperet.

En effet, dans deux affaires, l’une venant d’Espagne et l’autre de France, il a estimé qu’Uber doit disposer, comme les taxis, des licences et des agréments requis par le droit national.

Si la CJUE venait à confirmer ces conclusions, ce n’est pas seulement le secteur des voitures de transport avec chauffeur (VTC), qui serait touché, mais également par effet de domino, les plateformes de l’économie collaborative, soit l’ensemble des services dits « mixtes ».

Par conséquent, les décisions de la CJUE sont très attendues à ce sujet.

Il appartiendra à la Cour de déterminer si les prestations offertes par la société Uber bénéficient ou non du principe de libre prestation de services en tant que « service de la société de l’information » libéralisé par le droit européen, ou bien si elles relèvent du secteur des transports réglementé par le droit des Etats membres.

L’Avocat Général conclut que dans le cadre de la prestation fournie au passager le transport est sans conteste la principale prestation, qui lui confère son sens économique. En outre, il ajoute que les caractéristiques de la société Uber excluent que la société soit un simple intermédiaire entre les chauffeurs et les passagers, puisque les chauffeurs n’ont aucune autonomie et dépendent de la plateforme. En effet, cette dernière détermine seule le prix de la prestation de services, impose ses conditions d’accès, contrôle la qualité de prestation des chauffeurs pouvant entraîner leur exclusion remettant ainsi en cause leur indépendance.

Transposées au droit du travail, on pourrait déduire de ces conclusions qu’un juge prud’homal requalifierait aisément la relation entre Uber et ses chauffeurs en contrat de travail.

Dans ce contexte, il est d’autant plus important pour les entreprises d’analyser les risques que recèlent les relations avec leurs cocontractants et d’identifier les alternatives possibles au contrat de travail.

Claire Abate